Si je m'abstiens de prier par paresse, doit-on me considérer comme un mécréant ou comme un musulman pécheur?

Louange à Allah

L'imam Ahmad soutient l'impiété de celui qui abandonne la prière par paresse. Cet avis est le plus solide parce qu'étayé par des arguments tirés du Coran, de la Sunna, des propos des anciens et de l'examen exact. Voir ash-Sharh al-mumti' ala zad al-mustaqna, 2/26.

Celui qui réfléchit profondément sur les textes du Coran et de la Sunna découvre qu'ils indiquent que celui qui abandonne la prière tombe dans l'infidélité qui l'exclut de la religion. Voici ce qu'en dit le Coran : « Mais s' ils se repentent, accomplissent la Salâ et acquittent la Zakat, ils deviendront vos frères en religion. Nous exposons intelligiblement les versets pour des gens qui savent. » (9/11).

Les arguments à tirer de ce verset consistent en ceci que Allah le Très Haut fait reposer notre fraternité avec les polythéistes sur trois conditions : le repentir du polythéisme, l'observance de la prière et l'acquittement de la zakat. S'ils rompent avec le polythéisme sans prier ni payer la zakat, ils ne seront pas nos frères. S'ils célèbrent la prière et n'acquittent par la zakat, ils ne seront pas non plus nos frères. La fraternité en religion n'est exclue que quand l'individu quitte entièrement la religion. La désobéissance ne l'annihile pas et il y a mécréance et mécréance moindre. Allah le Très Haut dit encore à ce propos : « Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition, » (19/59 ). L'argument que donne ce verset se présente ainsi : après avoir parlé de ceux qui négligent la prière et se livrent à leur passion, Allah dit : « à l'exception de celui qui se repent et croit » Ce qui implique qu'au moment où les intéressés négligent la prière et se livrent à leur passion, ils ne sont pas croyants.

Quant à l'indication par la Sunna de l'impiété de celui qui abandonne la prière, elle réside dans les propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) « l'engagement qui nous lie à eux repose sur la prière. Quiconque l'abandonne devient mécréant ». (Ahmad, Abou Daoud, At-Tarmidhi, An-Nassaï et Ibn Madja). L'impiété dont il est question ici est celle qui exclut son auteur de la religion car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) considère la prière comme le signe qui permet de distinguer entre les croyants et les mécréants. Or il est bien connu que la voie de l'impiété n'est pas celle de l'Islam et quiconque n'est pas lié par ledit engagement fait partie des infidèles.

Le hadith d'Awf Ibn Malick (P.A.a) va dans ce sens car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) y dit : « les meilleurs de vos chefs sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, ceux qui prient pour vous et pour qui vous priez. Les pires de vos chefs sont ceux que vous haïssez et qui vous haïssent, ceux que vous maudissez et qui vous maudissent » On lui dit alors : ô messager d'Allah, ne devrons-nous pas les combattre par l'épée ? « Non, tant qu'ils célébreront avec vous la prière » conclut-il. Ce hadith indique que l'on doit prendre l'épée et combattre les gouvernants qui n'observent pas la prière. Or il n'est pas permis de s'opposer violemment aux gouvernants que quand ils commettent une impiété claire que nous pouvons prouver grâce à une évidence venue d'Allah le Très Haut. A ce propos, Ubada Ibn Samit (P.A.a) dit : « Le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) nous a appelés et nous lui avons prêté serment et il nous a engagés à l'écouter et à lui obéir dans ce qui nous attire comme dans ce que nous réprouvons ; dans ce qui nous est facile comme dans ce qui nous est difficile, de sorte à le préférer à nous-mêmes et à ne pas disputer le pouvoir à ses détenteurs, à moins, dit-il, que vous ne constatiez une impiété claire que pouvez prouver grâce à une évidence venue d'Allah » (rapporté dans les Deux Sahih). Ceci indique que l'abandon de la prière de la part des gouvernants, qui nous autorise à les combattre, constitue une impiété claire que nous devons pouvoir prouver grâce à une évidence venue d'Allah.

Si l'on dit : pourquoi pas penser que ces textes visent celui dot l'abandon de la prière repose sur la négation de son caractère obligatoire ?

Nous disons que cela n'est pas permis parce qu'il implique deux choses à éviter. La première consiste à annuler l'aspect considéré par le législateur et sur lequel il fait reposer le jugement. En effet, le jugement de l'infidélité est lié par le législateur à l'abandon et pas à la négation. De même il fait dépendre la fraternité en religion de l'observance de la prière et non de l'affirmation de son caractère obligatoire. En effet, Allah le Très Haut n'a pas dit : « S'ils se repentent et reconnaissent l'obligation de prier » et le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) n'a pas dit : « Seule la négation du caractère obligatoire de la prière sépare le fidèle de l'impiété et du polythéisme ou «l'engagement qui nous lie à eux repose sur la reconnaissance du caractère obligatoire de la prière. Quiconque en nie le caractère obligatoire est mécréant. » Si ce sens était voulu par Allah le Très Haut et son Messager, le fait de ne pas l'exprimer clairement serait contraire à la bonne explication pour laquelle le Coran est révélé.

A ce propos, le Très Haut dit : « Et Nous avons fait descendre sur toi le Livre, comme un exposé explicite de toute chose, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux Musulmans. » (16/89) et dit à l'adresse de Son prophète : « En vérité c' est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c' est Nous qui en sommes gardien. ». La deuxième chose à éviter est de considérer un aspect dont le législateur ne fait pas dépendre le jugement. En effet, la négation du caractère obligatoire des cinq prières entraîne l'impiété de tout musulman qui n'a aucune excuse de l'ignorer. Qu'il pratique la prière ou pas. Si une personne acquittait les cinq prières en respectant leurs conditions, leurs parties essentielles, leurs pratiques obligatoires et leurs pratiques recommandées tout en niant sans excuse leur caractère obligatoire, elle n'en serait pas moins mécréante malgré son observance des prières.

De ceci ressort que le fait d'appliquer ces textes à celui qui abandonne la prière et nie son caractère obligatoire n'est pas juste. Ce qui est juste c'est que celui qui abandonne la prière tombe dans une impiété qui l'exclut de l'Islam. Cette idée est indiquée clairement dans un hadith rapporté par Abou Hatim dans ses Sunan d'après Ubada Ibn Samit (P.A.a) qui a dit : « Le Messager d'Allah nous disait ceci en guise de recommandation : « n'associez rien à Allah, n'abandonnez pas la prière. Quiconque l'abandonne délibérément s'exclut de l'Islam » ». En plus, si nous interprétons «l'abandon » par «la négation », il serait inutile de spécifier la prière, car le résultat s'étendrait à la zakat, au jeûne et au pèlerinage. Car celui qui nie le caractère obligatoire de l'un de ces piliers et l'abandonne devient un mécréant, s'il n'est pas excusable pour son ignorance.

Comme les arguments textuels puisés dans la Révélation, les arguments rationnels aussi indiquent l'impiété de celui qui abandonne la prière. Car comment peut-on adhérer à la croyance tout en abandonnant la prière qui constitue le support de la religion et pour l'exhortation à laquelle a été rapporté des textes qui poussent toute personne raisonnable à l'observer ; et pour la mise en garde contre l'abandon de laquelle a été rapporté des textes qui incitent toue personne raisonnable à éviter son abandon ? Son abandon malgré ces facteurs implique absence de croyance.

Si quelqu'un dit : n'est il pas probable que l'impiété dont il est question dans le cas de celui qui abandonne la prière porte sur les bienfaits et ne serait pas celle qui exclut de la religion ? Ne s'agit-il pas d'une impiété en deçà de l'impiété majeure à l'instar des propos du Messager (bénédiction et salut soient sur lui) : « Deux actes perpétrés par les gens impliquent l'impiété : la remise en cause de la généalogie et les cris pour un mort » et ses propos : « insulter un musulman est un comportement de dévoyé et le combattre est une impiété » et des propos similaires ?

Nous disons que la théorisation de cette probabilité est invalidée par plusieurs facteurs :

Le premier est que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) considère la prière comme la limite séparant la croyance et l'impiété et distinguant entre les croyants et les mécréants d'une façon nette. Ce qui est séparé par la limite ne peut pas se mélanger.

Le deuxième est que la prière constitue un pilier de l'Islam. Par conséquent, quand celui qui l'abandonne est taxé de mécréant, cela implique qu'il s'agit bien d'une impiété qui exclut son auteur de l'Islam car elle revient à détruire un des piliers de l'Islam, contrairement à l'impiété générale dont on qualifie celui qui commet n'importe quel acte de mécréance.

Le troisième est qu'il y a d'autres textes qui prouvent que l'impiété de celui qui abandonne la prière est bien celle qui exclut son auteur de la religion. Dans ce cas, il faut entendre par mécréance ce qu'indiquent des textes concordants.

Le quatrième est que l'usage des termes «l'impiété » subit des variations. A propos de l'abandon de la prière, il dit : « Seul sépare le serviteur du polythéisme et de l'impiété ». L'emploi de l'article «la » indique qu'il s'agit de la vraie mécréance. Sans l'article on comprendrait une impiété indéfinie. Il en serait de même de l'emploi du verbe qui signifierait qu'un tel acte implique une impiété ou traduit une impiété mais ne représente pas l'impiété absolue qui exclut son auteur de l'Islam.

Dans son ouvrage intitulé Iqtidha as-sirat al-mustaqim, p. 70 édition as-Sunna al-Muhamamdiyya, Cheikh al-Islam ibn Taymiyya dit en guise de commentaire des propos du Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) : « Deux actes perpétrés par les gens impliquent une impiété .. »: «ses propos : impliquent une impiété signifient que ces actes constituent une impiété véhiculée par les gens. Les deux actes constituent une impiété car ils relèvent des actes de mécréance que les gens ne cessent de perpétuer. Mais il n'est pas dit que toute personne porteuse d'une portion de mécréance est nécessairement mécréante dans le sens plein du terme. Car il faudrait pour cela que sa mécréance soit pleine. De même, il n'est pas dit que toute personne porteuse d'une portion de croyance devient croyante à part entière. Car il faudrait qu'elle possède une croyance réelle. Aussi existe-t-il une différence entre «l'impiété » avec l'article défini qui est mentionné dans les propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) «Seul l'abandon de la prière sépare le serviteur de l'impiété et du polythéisme » et une impiété indéterminée citée dans une phrase affirmative ». Fin de ses propos (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde).

S'il est clair que celui qui abandonne la prière sans excuse commet une impiété qui l'exclut de la religion aux termes des arguments présents, l'avis juste s'avère celui soutenu par l'imam Ahmad, qui correspond aussi à l'un des avis de Shafi'i sur le sujet d'après une affirmation d'Ibn Kathir dans le cadre de son commentaire des propos du Très Haut : «Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition, » (19/59). Dans son ouvrage intitulé As-salât, Ibn al-Qayyim affirme que cet avis est l'un des deux ainsi soutenus dans l'école shafi'ite et que at-Tahawi l'a rapporté directement de Shafi'i lui-même.

Cet avis s'atteste dans les propos de la majorité des Compagnons. Bien plus, d'aucuns disent qu'il fut l'objet d'un consensus en leur sein. Abd Allah Ibn Shaqiq dit : « L'abandon d'aucun acte n'était perçu par eux comme une impiété, hormis la prière » (At-Tarmidhi, et al-Hakim l'a authentifié sur la base des conditions de Boukhari et Mouslim). Ishaq Ibn Rahouya, l'imam bien connu, a dit : « Il a été rapporté de façon sûre que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit que celui qui abandonne la prière est un mécréant. Ce qui a été l'avis des ulémas depuis l'époque du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) jusqu'à nos jours c'est que celui qui abandonne la prière délibérément sans excuse et persiste dans son attitude jusqu'à la sortie de l'heure de la prière est un mécréant. Ibn Hazm affirme que cet avis a été rapporté d'Omar, d'Abd Rahman Ibn Awf, de Mouadh Ibn Djabal, d'Abou Hourayra et d'autres compagnons. Et il dit : nous ne connaissons aucun compagnon qui aurait soutenu le contraire. Les propos d'Ibn Hazm ont été rapportés par al-Moundhiri dans At-targhib wa at-tarhib et il a ajouté les noms des Compagnons : Abd Allah Ibn Massoud, Abd Allah Ibn Abbas, Djabir Ibn Abd Allah et Abou Darda (P.A.a). Ensuite il dit : « En dehors des Compagnons, (l'avis est soutenu par ) Ahmad Ibn Hanbal, Ishaq Ibn Rahouya, Abd Allah Ibn al-Moubarak, an-Nakhai, al-Hakam Ibn Utba, Ayyoub as-Sikhtiyani, Ibn Harb et d'autres ». Allah le sait mieux.

Rissala fi hukmi tarik as-salat par Cheikh Muhammad Ibn Salih al-Uthaymine (www.islam-qa.com)


Puisse Allah accroître vos connaissances. Le jugement de celui qui abandonne la prière fait l'objet de diverses opinions au sein des ulémas. Après avoir lu les opinions des imams anciens bien connus tel que l'imam Ahmad, ce qui semble le plus juste, compte tenu de l'argument qui le sous-tend , est que l'abandon de la prière est une attitude d'impiété qui exclut son auteur de l'Islam. Cependant, il existe une opinion contraire que je ne comprend pas. En effet, l'imam Shafi'i et l'imam Malik et les autres disent : « On l'exécute mais il n'est pas un mécréant » De ce fait, il sera enterré dans le cimetière des musulmans. Mais si une personne est exécutée pour l'abandon de la prière après avoir eu l'occasion de se repentir, comment peut-on la considérer comme musulmane ? Elle aurait préféré la mort à la prière et serait donc nécessairement morte mécréante. J'espère un éclaircissement.

Louange à Allah

La problématique évoquée par l'auteur de la question est réelle. Mais elle ne repose pas sur une argumentation acceptable pour celui qui soutient que la personne en question n'est pas mécréante. C'est pourquoi Cheikh al-islam (Ibn Taymiyya) considère que cette problématique repose sur une fausse déduction des juristes des dernières générations. Les Compagnons (P.A.a) ne la connaissaient pas. En effet, comme le dit l'auteur de la question, il est inconcevable que celui qui abandonne la prière et lui préfère la mort possède un cœur contenant un atome de la foi. La problématique n'est pas opposable à celui qui soutient l'impiété de celui qui abandonne la prière. Lisons ces propos de Cheikh al-islam à cet égard pour clarifier la question et élucider l'incompréhension. Il a dit (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) :

« Quant à celui qui croit la prière obligatoire tout en persistant dans son abandon, les juristes se sont posé plusieurs interrogations le concernant. Parmi ces interrogations celle émise, dit-on, par la majorité : Malik , Shafi'i et Ahmad.., à savoir si le coupable de l'abandon de la prière reste ferme dans son refus jusqu'à son exécution, sera-t-il exécuté en tant que renégat ou en tant que dévoyé comme les autres mauvais musulmans qui se trouvent dans ce cas ? Ils ont formulé deux avis biens connus à ce sujet. Tous les deux sont rapportés d'Ahmad. Cette explication détaillée n'a pas été rapportée des Compagnons et elle est invalide. En effet, si l'intéressé croit fermement et reconnaît le caractère obligatoire de la prière, il est inconcevable qu'il persiste dans son abandon au point d'être exécutée dans cet état. Une telle attitude n'est pas connue dans les habitudes humaines et n'a jamais été constatée en Islam. Il n'est pas courant qu'une personne qui croit la prière obligatoire s'entend dire : si tu ne pries pas on va t'exécuter et persiste (malgré tout) dans son refus en dépit de sa reconnaissance du caractère obligatoire de la prière. Un tel cas ne s'est pas produit dans [l'histoire de ] l'Islam. Si une personne s'abstient de la prière au point d'être prête à faire face à l'exécution c'est qu'elle n'en reconnaît pas le caractère obligatoire et ne s'est jamais engagée à la faire. C'est parce qu'elle est mécréante de l'avis unanime des musulmans. Des traditions innombrables prouvent l'impiété de l'auteur d'une telle attitude et des textes authentiques le soutiennent. C'est le cas de ces propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « Seul l'abandon de la prière sépare le fidèle de l'impiété » (Mouslim) et «l'engagement qui nous lie à eux repose sur la prière ; quiconque l'abandonne est devenu mécréant. » Dans le même ordre d'idée, Abd Allah iIbn Shaqiq dit : « Les Compagnons de Muhammad ne pensaient pas que l'abandon d'une action pouvait entraîner l'impiété, hormis la prière ». Quiconque s'entête dans son abandon et refuse jusqu'à sa mort de se prosterner une seule fois pour Allah, celui-là ne peut pas être considéré comme un musulman reconnaissant le caractère obligatoire de la prière. Car la croyance en son caractère obligatoire et la justesse de la peine de mort appliquée à celui qui l'abandonne constituent des facteurs d'incitation qui, ajoutés à la capacité de faire, favorisent l'accomplissement de l'acte. Quand on est capable de faire et qu'on s'abstient de faire, c'est que le facteur déterminant fait défaut»

Allah le sait mieux.

Extrait de Madjmou'al-Fathawa (22/47-49) (www.islam-qa.com)


Des hadith authentiques déclarent nettement que celui qui abandonne la prière est mécréant. Si nous les appliquons à la lettre nous devrons priver celui qui a abandonné la prière délibérément de ses droits à la succession et réserver à ses pareils un cimetière spécial et nous abstenir de leur faire la prière des morts, étant donné qu'un mécréant ne doit jouir ni de la paix ni de la sécurité. N'oublions pas que si nous faisions le recensement de ceux parmi les croyants qui observent fidèlement la prière, ils ne dépasseraient pas 6 % des hommes et un peu moins chez les femmes. Que pense la Charia de ce qui précède ? Qu'en est-il de répondre aux salutations de celui qui a abandonné la prière ?

Louange à Allah

Il existe au sein des ulémas une divergence à propos des musulmans ayant délibérément abandonné la prière sans en renier le caractère obligatoire. Certains soutiennent qu'ils sont devenus des mécréants étrangers à l'Islam, des renégats à qui un délai de trois jours doit être accordé pour qu'ils puissent se repentir. Passé ce délai, on les exécute, s'ils ne se repentent pas. Ils ne bénéficieront pas de la prière des morts et ne seront pas enterrés dans les cimetières musulmans. On ne les salue pas ni vivants ni morts; on n'implore pas le pardon pour eux et ne demande pas la miséricorde pour eux. On n'hérite pas leurs biens et l'on ne leur fait pas hériter. Leurs biens reviendraient au Bayt al-mal (le Trésor de l'État musulman).

Peu importe que ceux qui ont abandonné la prière délibérément soient nombreux ou pas, les dispositions qui leur sont applicables restent les mêmes. Cette opinion est la plus correcte et la plus solide compte tenu des propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « L'engagement qui nous lie à eux repose sur la prière ; quiconque l'abandonne est devenu mécréant» (Ahmad et les auteurs des Sounan par une chaîne authentique). L'opinion s'appuie aussi sur les propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) « Seul l'abandon de la prière sépare le serviteur de l'infidélité et du polythéiste » (Mouslim dans son Sahih avec d'autres hadith allant dans le même sens).

La majorité des ulémas dit que si celui qui abandonne la prière nie en plus son caractère obligatoire, il est alors considéré comme un renégat étranger à l'Islam et on lui applique les dispositions susmentionnées. S'il ne nie pas son caractère obligatoire, mais l'abandonne par paresse, il est alors auteur d'un péché majeur qui pourtant ne l'exclut pas de l'Islam. On doit lui fixer un délai de trois jours pour qu'il se repente. S'il ne le fait pas, on lui applique la peine de mort sans le juger mécréant. C'est pourquoi on lui fera la toilette des morts, l'habillera, lui fera la prière prévue, demandera pour lui pardon et miséricorde et l'enterrera dans le cimetière des musulmans. Il peut hériter comme on peut hériter de ses biens. En somme, vivant ou mort, l'intéressé subira les dispositions applicables aux musulmans auteurs de péchés.

Extrait des avis de la Commission permanente 6/49 (www.islam-qa.com)