Est-ce que la consommation de la viande de chameau entraîne la rupture des ablutions ?
L'opinion juste est qu'il faut renouveler ses ablutions après avoir consommé la viande de chameau. Peu importe que l'animal soit jeune, vieux, mâle, femelle, cuit ou non. C'est ce qui s'atteste dans les textes que voici :
1. Le hadith de Djabir qui dit : " On a posé au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) la question de savoir si nous avions à procéder à des ablutions pour avoir consommé de la viande de chameau ? " Oui ", répondit-il.
- " Devons-nous en faire de même pour la viande de mouton ? "
- " Si vous voulez. " (rapporté par Mouslim, 360).
2. Le hadith d'al-Bara qui dit : " On a posé au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) la question de savoir su nous avions à procéder à des ablutions pour avoir consommé de la viande de chameau ?
- " Faites des ablutions pour cela " A - t- il répondu.
- " On lui pose la même à propos de la viande de mouton "
- " Non, on ne le fait pas " (rapporté par Abou Dawoud, 184, at-Tarmidhi, 81 et authentifié par l'imam Ahmad et Ishaq Ibn Rahouya).
Quant à ceux qui n'estiment pas obligatoire de procéder à des ablutions pour la consommation de la viande de chameau, ils se fondent sur des considérations parmi lesquelles figurent celles-ci :
a) Cette disposition est abrogée. La preuve en est qu'un hadith de Djabir dit : l'ultime décision du messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) impliquait l'abandon de la pratique des ablutions pour la consommation d'aliments cuits " (rapporté par Abou Daoud, 192 et an-Nassaï, 185).
Cette question ne suffit pas pour réfuter le texte particulier cité plus haut et qui est rapporté dans le Sahih de Mouslim. En plus, la question n'indique pas l'abrogation de la disposition car la question était de savoir si l'on devait procéder à des ablutions pour la consommation de la viande de mouton (aussi) ? " Et la réponse était : " Si vous voulez ". Si le hadith avait été abrogé, l'abrogation se serait étendu aussi à la viande de mouton. Le fait que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) ait dit : " Si vous voulez " indique que ce hadith est postérieur au hadith de Djabir. Or, en matière d'abrogation, il faut disposer d'une preuve qui établi l'ordre chronologique des textes. En plus, le hadith présenté comme abrogeant est général alors que celui supposé abrogé est venu restreindre la généralité du premier. Par ailleurs, l'interrogation portant sur la viande de mouton révèle que la cause de l'interdiction ne réside pas dans le contact de l'aliment avec le feu car si tel était le cas, les viandes de chameau et du mouton seraient traitées sur un même pied d'égalité.
b) Ils s'appuient encore sur le hadith qui dit : " On procéde à des ablutions pour des matières qui sortent non à cause de matières qui entrent ".
Mais ce hadith est rapporté par al-Bayhaqi (1/116) qui l'a reconnu faible. Ad-Daraqutni l'a rapporté aussi (p. 55). Le hadith souffre de trois lacunes. Voir sa critique dans as-Silsila adh-dhaifa, 959. A supposer qu'il fût authentique, il revêt un caractère général alors que le hadith qui impose les ablutions est particulier.
c) Certains d'entre eux disent que les propos : " Faites des ablutions pour cela " signifient le lavage des mains et de la bouche en raison de la forte et désagréable odeur et du caractère gras de la viande de chameau, ce qui est contraire à la viande de mouton ! Ceci est très loin (de la vérité) car il s'agit évidemment des ablutions au sens légal non au sens linguistique du terme. Or les termes légaux doivent faire l'objet d'une interprétation légale.
d) Certains d'entre eux s'accrochent à une histoire sans fondement et qui se résume ainsi : " Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) prononçait un serment un jour quand une personne de l'assistance péta et eut honte de quitter l'assemblée. Cette personne avait consommé de la viande de chameau, et le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui), pour l'amener à renouveler ses ablutions sans la confondre, dit : " Que procède à des ablutions quiconque a consommé de la viande de chameau." C'est ainsi qu'un groupe qui en avait consommé se retira, histoire de procéder à des ablutions.
Pour réfuter ceci, Cheikh al-Albani (Puise Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : " Cette histoire n'a aucun fondement ni dans les livres de la Sunna ni dans ceux du droit et d'exégèse, à ma connaissance " As-Silsila adh-dahaïfa, 3/268).
L'opinion à retenir est que le fait de procéder à des ablutions pour avoir consommé des aliments ayant été en contact avec du feu a été abrogé et qu'il faut bien renouveler ses ablutions après avoir consommé de la viande du chameau.
An-Nawawi dit : " La rupture des ablutions à cause de la consommation de ladite viande est soutenue par Ahmad Ibn Hanbal, Ishaq Ibn Rahouya, Yahya Ibn Yahya, Abou Bakr Inb al-Moundhir et Ibn Khouzaymata. C'est aussi le choix d'al-Hafiz Abou Bakr al-Bayhaqi. En plus, cette position est attribuée à l'ensemble des traditionnistes comme il a été rapporté d'un groupe des Compagnons. Tout ce monde tire un argument du hadith de Djabir Ibn Samoura rapporté par Mouslim. Ahmad Ibn Hanbal et Ishaq Ibn Rahouya affirment que deux hadith authentiques ont été rapportés du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) sur la le hadith de Djabir et celui d'al-Bara. Cette opinion est mieux soutenue, même si elle n'a pas été adoptée par la majorité des ulémas."
Ces derniers lui opposent le hadith de Djabir qui dit que l'ultime décision adoptée par le Messager d'Allah impliquait l'abandon de la pratique des ablutions pour la consommation d'aliments ayant été en contact avec du feu.
" Mais ce hadith est général alors que le hadith qui impose les ablutions est particulier. Or le particulier l'emporte sur le général ". (Commentaire de Mouslim, 4/45).
Cette opinion est soutenue par des contemporains tels que Cheikh Abd al-Aziz Ibn Baz et Cheikh Ibn Outhaymine et Cheikh al-Albani. Allah le sait mieux.
Islam Q&A
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid (www.islam-qa.com)